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L'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 avril 2019, n° 18-17.442, porte sur la question de l'indemnisation du préjudice spécifique d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante.

M. K... a travaillé pour la société Electricité de France (EDF) en tant que rondier, chaudronnier et technicien à la centrale de Saint-Ouen. Il estime avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante pendant son activité professionnelle et demande des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

M. K... a saisi la juridiction prud'homale en juin 2013. La cour d'appel de Paris a jugé recevable sa demande et a condamné EDF à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour préjudice d'anxiété. EDF a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés exposés à l'amiante peuvent demander réparation du préjudice d'anxiété à leur employeur, même si celui-ci ne figure pas sur la liste des établissements visés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle affirme que les salariés exposés à l'amiante, même s'ils ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi de 1998, peuvent demander réparation du préjudice d'anxiété à leur employeur en vertu des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur.

Portée : La Cour de cassation reconnaît que les salariés exposés à l'amiante peuvent demander réparation du préjudice d'anxiété à leur employeur, même si celui-ci ne figure pas sur la liste des établissements visés par la loi de 1998. Cette décision élargit le champ d'application de l'indemnisation du préjudice d'anxiété en matière d'exposition à l'amiante.

Textes visés : Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ; articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du code du travail ; articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du code du travail ; articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du code du travail ; article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 : Sur l'impossibilité d'agir en réparation du préjudice d'anxiété à l'encontre d'une entreprise n'entrant pas dans les prévisions légales, en sens contraire : Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.130, Bull. 2017, V, n° 161 (cassation partielle) et les arrêts cités ; Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-19.037, Bull. 2017, V, n° 71 (cassation partielle sans renvoi) ; Soc., 3 mars 2015, pourvoi n° 13-26.175, Bull. 2015, V, n° 41 (cassation partielle). Sur l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, à rapprocher de : Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234 (cassation partielle).

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